80. Les dispositions de l’article 79 s’appliquent à toute installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 2 qui est destinée à des fins de consommation humaine ou de production ou de transformation alimentaire et pour laquelle l’aire de protection intermédiaire bactériologique délimitée en vertu de l’article 57 recoupe en partie le territoire de l’annexe V.